D-9.2, r. 10 - Règlement sur l’exercice des activités des représentants

Texte complet
5.3. Malgré l’article 5.1, un produit ou service financier ne peut être offert à une personne physique ou à la personne physique que le représentant sait être le conjoint de cette première personne, son enfant ou celui de son conjoint, son père, sa mère, son frère, sa sœur, le conjoint de son père ou de sa mère, le père ou la mère de son conjoint ainsi que le conjoint de son enfant dans les cas suivants:
1°  lorsque que le courtier hypothécaire, le représentant en assurance collective, l’agent en assurance de dommages, le courtier en assurance de dommages ou l’expert en sinistre exerce auprès de cette personne une activité externe visée à l’un des paragraphes 1, 2, 5 et 7 à 9 du deuxième alinéa de l’article 5.2;
2°  lorsque que le courtier hypothécaire, le représentant en assurance collective, l’agent en assurance de dommages ou le courtier en assurance de dommages exerce auprès de cette personne une activité externe à titre de membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés, dans la mesure où l’exercice de cette activité nécessite qu’il soit titulaire d’un permis de comptabilité publique, ou à titre de membre de l’Ordre professionnel des avocats du Québec ou de l’Ordre professionnel des notaires du Québec;
3°  lorsque que le représentant en assurance collective, l’agent en assurance de dommages, le courtier en assurance de dommages ou l’expert en sinistre exerce auprès de cette personne une activité externe à titre de courtier immobilier;
4°  lorsque que le courtier hypothécaire exerce auprès de cette personne une des activités externes suivantes:
a)  de prêteur de sommes d’argent;
b)  d’administrateur de prêt, sauf s’il agit pour le compte de la personne physique qui souhaite contracter ou a contracté un prêt garanti par hypothèque immobilière;
c)  de membre de l’Ordre professionnel des évaluateurs agréés du Québec;
d)  d’inspecteur en bâtiment;
5°  lorsque que l’agent en assurances de dommages, le courtier en assurance de dommages ou l’expert en sinistre exerce auprès de cette personne une des activités externes suivantes:
a)  de vendeur, de locateur, de réparateur de véhicules routiers, de véhicules hors route ou d’embarcations;
b)  de vendeur, de locateur ou de réparateur de biens meubles dans la mesure où le produit ou le service est spécifiquement lié au bien;
c)  d’entrepreneur au sens de l’article 7 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
d)  de fournisseur de services requis à l’occasion d’un sinistre.
A.M. 2023-07, a. 2.
En vig.: 2023-12-02
5.3. Malgré l’article 5.1, un produit ou service financier ne peut être offert à une personne physique ou à la personne physique que le représentant sait être le conjoint de cette première personne, son enfant ou celui de son conjoint, son père, sa mère, son frère, sa sœur, le conjoint de son père ou de sa mère, le père ou la mère de son conjoint ainsi que le conjoint de son enfant dans les cas suivants:
1°  lorsque que le courtier hypothécaire, le représentant en assurance collective, l’agent en assurance de dommages, le courtier en assurance de dommages ou l’expert en sinistre exerce auprès de cette personne une activité externe visée à l’un des paragraphes 1, 2, 5 et 7 à 9 du deuxième alinéa de l’article 5.2;
2°  lorsque que le courtier hypothécaire, le représentant en assurance collective, l’agent en assurance de dommages ou le courtier en assurance de dommages exerce auprès de cette personne une activité externe à titre de membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés, dans la mesure où l’exercice de cette activité nécessite qu’il soit titulaire d’un permis de comptabilité publique, ou à titre de membre de l’Ordre professionnel des avocats du Québec ou de l’Ordre professionnel des notaires du Québec;
3°  lorsque que le représentant en assurance collective, l’agent en assurance de dommages, le courtier en assurance de dommages ou l’expert en sinistre exerce auprès de cette personne une activité externe à titre de courtier immobilier;
4°  lorsque que le courtier hypothécaire exerce auprès de cette personne une des activités externes suivantes:
a)  de prêteur de sommes d’argent;
b)  d’administrateur de prêt, sauf s’il agit pour le compte de la personne physique qui souhaite contracter ou a contracté un prêt garanti par hypothèque immobilière;
c)  de membre de l’Ordre professionnel des évaluateurs agréés du Québec;
d)  d’inspecteur en bâtiment;
5°  lorsque que l’agent en assurances de dommages, le courtier en assurance de dommages ou l’expert en sinistre exerce auprès de cette personne une des activités externes suivantes:
a)  de vendeur, de locateur, de réparateur de véhicules routiers, de véhicules hors route ou d’embarcations;
b)  de vendeur, de locateur ou de réparateur de biens meubles dans la mesure où le produit ou le service est spécifiquement lié au bien;
c)  d’entrepreneur au sens de l’article 7 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
d)  de fournisseur de services requis à l’occasion d’un sinistre.
A.M. 2023-07, a. 2.